dimanche 23 octobre 2016

Réclamations des délégués du personnel FO de octobre 2016

1- les heures de formation vente seront t’elles imputées aux charges de chaque magasin ? 

Réponse direction : 
Oui effectivement

2- Beaucoup de responsables de magasin sont en attente d’un petit récapitulatif sur les changements imposés dans la loi travail, comme par exemple la visite médicale à l’embauche…etc
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons de le mettre en place si cela n’était pas déjà prévu.

Réponse direction :
la direction applique la législation en vigueur. Pour le moment pas de récapitulatif prévu. Dans le cas de changements importants les magasins seront informés via l'actu du jour.
Pour toute question, téléphoner au service paye.

Pourvu qu'ils répondent...!


3- Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons s’il existe des exclusions systématiques dans la pose des récupérations des dimanches travaillés, tels que les samedi ?

Réponse direction :
Il n'existe pas d'exclusion systématique en soit, mais La RM peut refuser si la journée désirée par le salarié est une journée de forte activité pour le magasin.

Nous vous rappelons que nous avons tous droit à 10 jours  par an accolés au dimanche ou au lundi !!


4-Cette année, nous sommes obligés de réaliser les EAP très tard, novembre, pour une année fiscale finie depuis avril. Cela réduit d’abord considérablement l’intérêt d’un EAP sur une période déjà lointaine et nous laisse peu de temps pour leur réalisation.
Nous pensons aussi aux directeurs de région qui doivent en moyenne en réaliser une vingtaine en un temps record.
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons d’être plus vigilants en 2016 sur leur mise à disposition sur Talent Soft, afin de pouvoir les réaliser dans de bonnes conditions dés la fin de l’année fiscale.

Réponse direction :
La direction prend note.


5- Un responsable de magasin se voit réduire de 20% sa prime objectif s’il est à 80% de temps de travail (retour maternité), alors qu’un RM en maladie ou en CP touche cette prime dans son intégralité.
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons de ne pas réduire la prime pour les salariés à temps partiel suite à un retour de maternité car cela parait injuste.

Réponse direction :
Cela ne concerne pas les DP

Nous ne laissons pas tomber cette question !

6- Pouvez -vous faire un rappel de l’ordre de priorité pour les dates de CP dans les magasins entre les salariés.

Réponse direction :
Une note complémentaire sera très vite ajoutée sur le sujet.

7- A présent il n’y a plus personne à la maintenance et les magasins doivent passer par leur DR pour traiter leur problèmes de maintenance.
Qu’elle est la procédure en cas de panne de la grille d’un magasin le samedi soir en fermeture ou toute autre urgence en dehors des heures de bureau et d’ouverture du siège ?

Qui répond au numéro d’urgence ?

Réponse direction :
Se référer aux directeurs régionaux.

Ah ah ah ah... Elle nous a bien fait rire cette réponse. Nos DR sont vraiment multitâches 
Après de nombreuses formations vont ils être formés maintenant en gestion de maintenance ? 
Un conseil...Prenez soin de vos grilles de magasin ou préparez vous à camper sur place !!


lundi 17 octobre 2016

Vu dans fashion network...!

MS Mode France : un redressement et des fermetures imminentes ?

MS Mode France a franchi un nouveau pas vers une restructuration sévère. La filiale française de l’enseigne de mode grande taille néerlandaise vient en effet d’être placée en redressement judiciaire ce 12 octobre par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Une suite logique après s'être déclarée en cessation de paiements... Moins logique est le scénario qui semble se dessiner.

En pleine restructuration suite à des difficultés financières, la maison-mère aux Pays-Bas a décidé de se séparer d’une partie des 400 magasins qu’elle recense en Europe. En France, les 134 boutiques MS Mode ne seront ainsi pas livrées de la nouvelle collection pour poursuivre leur activité et ont besoin d’une réponse urgente des administrateurs judiciaires. Si une période d’observation classique de six mois a été fixée, la prochaine audience est d’ores et déjà fixée au 23 novembre.

Mais cet « abandon » des magasins français par la maison-mère néerlandaise ne signifie pas pour autant que l’enseigne compte quitter le pays, son second marché… Celle-ci pourrait en effet postuler à être le repreneur potentiel de son propre réseau de boutiques une fois celui-ci drastiquement réduit. C’est en effet la stratégie qui a été utilisée en Belgique pour réduire de moitié le parc d’une cinquantaine de boutiques MS Mode sans avoir à appliquer la législation des plans sociaux.

Entre le siège français à Reims, les activités logistiques et le personnel en magasins, MS Mode recenserait dans l’hexagone environ 600 salariés, qui sont à ce jour suspendus à ce redressement judiciaire et aux futures décisions de fermetures qui seraient prises par les administrateurs et les futurs repreneurs potentiels. Après la Belgique et la France donc, le même scénario pourrait s’appliquer à la cinquantaine de boutiques MS Mode en Allemagne.


mardi 11 octobre 2016

L'annonce d'un troisième PSE nous pendrait il au nez ?

La direction doit nous présenter une stratégie de relance avant la fin du mois. Nous ne vous cachons pas notre vive inquiétude, car nous redoutons clairement un troisième PSE à grande échelle ... l'emploi chez Mim pourrait être en sursis. Nous restons en alerte.

La direction dément

La direction dément totalement les propos tenus dans l'article de presse. Elle fera d'ailleurs un communiqué sur ce sujet. Nous serons très vite fixés.

vendredi 30 septembre 2016

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation et dans les cours d'appel


Le 16/09/2016


Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation, qui a repris son activité à l'issue des vacances judiciaires, ainsi que plusieurs décisions récentes de cours d'appel.


Exécution du contrat
- Ne constitue pas une cause de licenciement le seul fait pour un salarié d’avoir installé sur son ordinateur de travail un logiciel anti-espion, dès lors que cette initiative ne nuisait en rien à son travail et avait pour seul but de se prémunir contre un éventuel contrôle, à son insu, de l’employeur au moyen d’un dispositif permettant de vérifier ce qui était tapé sur son clavier (CA Nancy 22-7-2016 n° 14/00624).
- Le salarié qui, informé par la direction de la nécessité de prendre un maximum de congés payés pendant la période estivale, demande des congés en dehors de celle-ci, en période de surcroît d'activité, et se voit opposer un refus commet une faute en critiquant publiquement le directeur des ressources humaines, en impliquant ses collègues dans un conflit qui ne les regarde pas, et en se manifestant de manière autoritaire et discourtoise auprès de l'employeur pour qu'il lui fournisse une attestation de refus de congés en vue d'obtenir le remboursement des billets d'avion qu'il a achetés avant d'être autorisé à s'absenter (CA Versailles 7-9-2016 n° 14/04432).
- La mise en œuvre d’une clause de mobilité impliquant pour le salarié, soit un déménagement de toute la famille dans le mois pour être pris en charge par l’employeur, avec toutes les complications liée à ce déménagement (situation professionnelle du compagnon, scolarité des enfants...), soit des allers et retours quotidiens de 2 heures chacun ou encore l’éloignement de l’intéressé 5 jours sur 7 couplé avec les frais de location d'un logement sur le lieu de travail, peut être considérée comme portant atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale après 16 ans de statu quo. Cette mutation n’étant ni justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, tel qu'affiché par l'employeur, le refus opposé par le salarié est fondé et ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (CA Rennes 7-9-2016 n° 13/08413)

Rupture du contrat
- Dès lors que l'employeur n'a pas informé le salarié que la Direccte avait refusé d'homologuer la rupture conventionnelle et lui a versé une indemnité de rupture, l'intéressé a pu, de bonne foi, penser pendant plusieurs mois que son contrat de travail avait effectivement été rompu. En refusant de réintégrer le salarié malgré ses sollicitations, l’employeur se rend responsable de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (CA Paris 5-9-2016 n° 15/08803).
- La salariée dont le licenciement pour motif économique est nul pour avoir été prononcé en période de grossesse sans que soit établie l'impossibilité de maintenir son contrat de travail a droit à des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et au versement des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité. La salariée peut également obtenir réparation d'un préjudice financier supplémentaire, dans la mesure où elle a connu une période de chômage à l'issue de son congé maternité, et d'un préjudice moral résultant de la rupture intervenue pendant une période de sa vie où elle aurait dû bénéficier de repos et d'apaisement (CA Nîmes 30-8-2016 n° 14/05898).

Représentation du personnel
- Un membre du CHSCT fait un usage de son crédit d’heures conforme à l’objet de son mandat en assistant à une audience pénale relative à un cas de harcèlement moral d’une ampleur inédite dans la région, susceptible de parfaire sa formation théorique en la matière, d’appréhender de manière concrète la prévention, le repérage et le traitement des situations de souffrance au travail, auxquelles il était confronté au sein de son entreprise (CA Amiens 16-8-2016 n° 15/01960).
- Dès lors que la société est partie intégrante d'une stratégie globale définie au niveau du groupe, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise peut réclamer la communication du plan stratégique du groupe (CA Paris 15-7-2016 n° 15/24432).

Durée du travail
- Pour être valables, les conventions de forfait jours doivent être conclues en application d'un accord collectif répondant aux exigences relatives au droit à la santé et au repos. Tel est le cas lorsque les dispositions de l'accord d'entreprise assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service des ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service des ressources humaines (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-26.256 FS-PB).
- La seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ses salariés, à savoir la mise en place par ceux-ci, de leur propre initiative, d'un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, ne transforme pas cette situation en astreinte (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-26.825 FS-PB).
- La sujétion imposée à un salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles et ne constitue donc pas une période d'astreinte (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-23.714 FS-PB).


Statuts ou régimes particuliers
- La commission arbitrale des journalistes est seule compétente, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur et ce quelle que soit la cause du licenciement, pour fixer le montant de l’indemnité de rupture due au journaliste professionnel ayant plus de 15 ans d’ancienneté. Dès lors, le juge prud’homal n'est pas compétent pour statuer sur l’octroi à un journaliste d’une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement des dispositions prévoyant, en cas de licenciement fondé sur l'inaptitude physique du salarié, une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement ou, si elle lui est supérieure, à l'indemnité conventionnelle de licenciement (CA Paris ch. 6/9 31-8-2016 n° 15/01648).
- Ne manque pas à son obligation de loyauté et d’adaptation du poste de travail du salarié handicapé l’employeur n'ayant pas pu mettre en œuvre le télétravail préconisé par le médecin du travail en raison des arrêts de travail continus de l'intéressé et du choix de ce dernier de déménager dans un lieu éloigné, incompatible avec les contraintes de consultation des pièces comptables et financières sur lesquelles il travaillait (CA Paris ch. 6/9 7-9-2016 n° 14/06163).