vendredi 30 septembre 2016

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation et dans les cours d'appel


Le 16/09/2016


Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation, qui a repris son activité à l'issue des vacances judiciaires, ainsi que plusieurs décisions récentes de cours d'appel.


Exécution du contrat
- Ne constitue pas une cause de licenciement le seul fait pour un salarié d’avoir installé sur son ordinateur de travail un logiciel anti-espion, dès lors que cette initiative ne nuisait en rien à son travail et avait pour seul but de se prémunir contre un éventuel contrôle, à son insu, de l’employeur au moyen d’un dispositif permettant de vérifier ce qui était tapé sur son clavier (CA Nancy 22-7-2016 n° 14/00624).
- Le salarié qui, informé par la direction de la nécessité de prendre un maximum de congés payés pendant la période estivale, demande des congés en dehors de celle-ci, en période de surcroît d'activité, et se voit opposer un refus commet une faute en critiquant publiquement le directeur des ressources humaines, en impliquant ses collègues dans un conflit qui ne les regarde pas, et en se manifestant de manière autoritaire et discourtoise auprès de l'employeur pour qu'il lui fournisse une attestation de refus de congés en vue d'obtenir le remboursement des billets d'avion qu'il a achetés avant d'être autorisé à s'absenter (CA Versailles 7-9-2016 n° 14/04432).
- La mise en œuvre d’une clause de mobilité impliquant pour le salarié, soit un déménagement de toute la famille dans le mois pour être pris en charge par l’employeur, avec toutes les complications liée à ce déménagement (situation professionnelle du compagnon, scolarité des enfants...), soit des allers et retours quotidiens de 2 heures chacun ou encore l’éloignement de l’intéressé 5 jours sur 7 couplé avec les frais de location d'un logement sur le lieu de travail, peut être considérée comme portant atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale après 16 ans de statu quo. Cette mutation n’étant ni justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, tel qu'affiché par l'employeur, le refus opposé par le salarié est fondé et ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (CA Rennes 7-9-2016 n° 13/08413)

Rupture du contrat
- Dès lors que l'employeur n'a pas informé le salarié que la Direccte avait refusé d'homologuer la rupture conventionnelle et lui a versé une indemnité de rupture, l'intéressé a pu, de bonne foi, penser pendant plusieurs mois que son contrat de travail avait effectivement été rompu. En refusant de réintégrer le salarié malgré ses sollicitations, l’employeur se rend responsable de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (CA Paris 5-9-2016 n° 15/08803).
- La salariée dont le licenciement pour motif économique est nul pour avoir été prononcé en période de grossesse sans que soit établie l'impossibilité de maintenir son contrat de travail a droit à des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et au versement des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité. La salariée peut également obtenir réparation d'un préjudice financier supplémentaire, dans la mesure où elle a connu une période de chômage à l'issue de son congé maternité, et d'un préjudice moral résultant de la rupture intervenue pendant une période de sa vie où elle aurait dû bénéficier de repos et d'apaisement (CA Nîmes 30-8-2016 n° 14/05898).

Représentation du personnel
- Un membre du CHSCT fait un usage de son crédit d’heures conforme à l’objet de son mandat en assistant à une audience pénale relative à un cas de harcèlement moral d’une ampleur inédite dans la région, susceptible de parfaire sa formation théorique en la matière, d’appréhender de manière concrète la prévention, le repérage et le traitement des situations de souffrance au travail, auxquelles il était confronté au sein de son entreprise (CA Amiens 16-8-2016 n° 15/01960).
- Dès lors que la société est partie intégrante d'une stratégie globale définie au niveau du groupe, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise peut réclamer la communication du plan stratégique du groupe (CA Paris 15-7-2016 n° 15/24432).

Durée du travail
- Pour être valables, les conventions de forfait jours doivent être conclues en application d'un accord collectif répondant aux exigences relatives au droit à la santé et au repos. Tel est le cas lorsque les dispositions de l'accord d'entreprise assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service des ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service des ressources humaines (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-26.256 FS-PB).
- La seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ses salariés, à savoir la mise en place par ceux-ci, de leur propre initiative, d'un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, ne transforme pas cette situation en astreinte (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-26.825 FS-PB).
- La sujétion imposée à un salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles et ne constitue donc pas une période d'astreinte (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-23.714 FS-PB).


Statuts ou régimes particuliers
- La commission arbitrale des journalistes est seule compétente, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur et ce quelle que soit la cause du licenciement, pour fixer le montant de l’indemnité de rupture due au journaliste professionnel ayant plus de 15 ans d’ancienneté. Dès lors, le juge prud’homal n'est pas compétent pour statuer sur l’octroi à un journaliste d’une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement des dispositions prévoyant, en cas de licenciement fondé sur l'inaptitude physique du salarié, une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement ou, si elle lui est supérieure, à l'indemnité conventionnelle de licenciement (CA Paris ch. 6/9 31-8-2016 n° 15/01648).
- Ne manque pas à son obligation de loyauté et d’adaptation du poste de travail du salarié handicapé l’employeur n'ayant pas pu mettre en œuvre le télétravail préconisé par le médecin du travail en raison des arrêts de travail continus de l'intéressé et du choix de ce dernier de déménager dans un lieu éloigné, incompatible avec les contraintes de consultation des pièces comptables et financières sur lesquelles il travaillait (CA Paris ch. 6/9 7-9-2016 n° 14/06163).


mercredi 28 septembre 2016

Réclamations des délégués du personnel FO

Réclamations des délégués du personnel FO de septembre 2016



1- Actuellement les salariés du réseau souffrent des remontrances de plus en plus fréquentes de la clientèle sur la qualité de nos produits :
 -  rétrécissement, déformation, décoloration au lavage
-   fermetures éclaires qui cassent
-   odeurs pétrochimiques 
-   beaucoup de jeans sous taillés dans lesquels on ne rentre pas un pied

Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons d’être plus vigilants sur la qualité des produits que vous fournissez car ils sont plus difficiles à vendre et mécontentent notre clientèle.

Réponse direction :
La direction prend note, mais les remontées doivent être faites par les DR...


2- Existe t'il des directeurs de magasin dans le réseau ? Si oui, dans quels magasins et qu’est ce qui justifie cette différence de statut ?

Réponse de la direction :
Ne relève pas des DP.

3- A l’annonce de l’arrêt du projet de cession de l’entreprise au siège, certains propos ont été tenus sur le manque de compétence des salariés du réseau comme étant une des causes éventuelle de la chute libre des résultats de l'entreprise.
Nous tenons à faire quelques rappels :

-  le personnel du réseau ne bénéficie d’aucune formation mis à part les 10 min chaque année pour connaitre le fonctionnement des extincteurs s’ils sont présents ce jour là en magasin.
-  les salariées du réseau sont les meilleures clientes Mim.
-  la fréquentation en magasin est en baisse mais le taux de conversion lui est en augmentation, ce n’est pas forcement grâce à la qualité des produits mais plutôt grâce au travail du personnel en magasin.
-  le salaire majoritairement perçu par une responsable de magasin chez MIM est de 1600€ brut et de 1475€ brut pour une adjointe.
- les salariés du réseau font tout pour faire tourner les magasins avec un minimum d’heures donnant même de leur temps personnel

Suite à réclamation de salariés, nous demandons à la direction de faire cesser les propos stigmatisants sur le personnel du réseau et de trouver les vraies causes de l’effondrement de notre entreprise.

Réponse direction :
La direction prend note.

4- En dehors de leur obligation légale, à quoi servent les EAP ?
Les salariés n'en n'ont jamais de retour.

Réponse de la direction :
Il n'y a pas d'obligation légale pour l'EAP et une obligation tout les 2 ans  pour l'entretien professionnel.
C'est un outil de gestion de carrière...

5- le système de notation des EAP pour les RM était verrouillé l'année dernière informatiquement  ne permettant pas au DR de noter les RM à leur juste valeur ( impossible de mettre la note maximum). 
Le système de notation sera t il encore verrouillé cette année ?

Réponse de la direction :
Le système de notation n'est pas bloqué.

6- Dans certaines régions il existe une pression effectuée sur les salariés des magasins qui procèdent régulièrement aux remboursements.
Pourtant il est précisé sur le ticket de caisse ainsi que sur la charte que la cliente peut se faire rembourser. Nous ne comprenons donc pas cette pression.

Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons d’enlever la possibilité de remboursement si cela pose un problème ou bien de cesser toute forme de pression sur ce sujet à partir du moment où la procédure est respectée.

Réponse de la direction :

Ne relève pas des DP.

7- Il existe très peu de magasin nouveau concept, moins de 10%, pour autant, les books sont réalisés exclusivement sur le concept C9 obligeant plus de 90% des magasins à s’adapter à cette difficulté supplémentaire. 
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons s’il ne serait pas plus judicieux et logique, afin de facilité la tache de la majorité des salariés de procéder à des books sur le concept précédant ?

Réponse de la direction :
Le service concerné ne semble pas avoir saisi la question...Donc blablabla
et...Ne relève pas des DP.

8- L’annonce de l’arrêt du projet de cession de l’entreprise a été faite officiellement au siège le jeudi 15 septembre, le réseau a été informé par note intranet le samedi 17.
Il est inadmissible qu’il existe deux poids deux mesures dans la même société, entre les salariés du siège représentants 10% des effectifs et les 90% autres dans le réseau.

Nous avions espoir avec le questionnaire rempli par les salariés du réseau qu’il y aurait une amélioration sur la communication mais visiblement il n’a pas encore été traité.

Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons plus d’équité dans la communication interne de l’entreprise surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir de l’entreprise. Les salariés du réseau ne cessent de se sentir sous considérés.

Réponse de la direction :
Les directions régionales avaient pour directive de communiquer avec les salariés du réseau...Certains l'ont fait, certains...


lundi 26 septembre 2016

Projet de cession stoppé

Le projet de cession a pris fin pour le moment…Dans le flou le plus total…
Une version légèrement différente a été donné par la direction au CE, au personnel du siège et au réseau.
Nous sommes méfiants sur les réelles motivations de cette décision, la solution proposée par les potentiels investisseurs apparaissaient pour le moins nous donner du sursit mais aussi de l’espoir pour notre entreprise et notre emploi.

Aujourd’hui dans l’état actuel de la situation nous ne pouvons pas vous délivrer un message positif.
Soyons francs, MiM est dans une impasse, aucune stratégie ne semble se profiler.

Le CE a voté à une alerte économique assisté par un cabinet d’avocat à l’unanimité des élus.
Nous ferons notre possible pour aider notre entreprise à relever la tête.

Nous serons plus que vigilants et attentifs à la suite des évènements.