mercredi 30 décembre 2015

Commission égalité professionnelle 2015 (extrait)

I- Répartition sexuée des effectifs en fonction des catégories professionnelles

L’effectif a diminué de 9% sur l’année, la catégorie la plus touchée est celle des employées femmes avec 12% de baisse (21% de CDI et 8% de CDD).
On note aussi une légère hausse des effectifs hommes 8,2%.
La part des femmes chez MIM reste largement majoritaire puisqu’elle représente 96% de l’effectif total.

Le nombre de CDI homme a légèrement augmenté de 10,5% alors que les CDI femme ont baissé de 6% imputé aux sortie PSE et aux démissions.
Globalement les contrats CDD ont connu une large baisse de 21%, nous avons moins recours au CDD en magasin c’est pourquoi cela ne concerne que les femmes.

Nous notons que les AGM hommes déjà mieux rémunérés que les AGM femmes ont vu leur taux horaire progresser de 3,4% contre 1,7% pour les femmes de la même catégorie.
Le taux horaire des femmes employées a augmenté de 5,73% ce qui s’explique par le rattrapage du taux horaire des responsables adjointes trop proche du SMIC. 

II- Formation

Forte augmentation des heures de formation employés femme
+344% et baisse -65% pour les hommes de la même catégorie.

En 2014, la RM Acade’Mim a été lancée et elle représente 1638 heures de formation pour les salariés femmes - statut employé.
En 2014, les parcours d’intégration d’adjointe enregistrés par le service du développement RH ont été plus conséquents : 6 intégrations en 2013 (38 heures en moyenne) et 20 intégrations en 2014 (50 heures en moyenne).

Augmentation en 2014 de 42% des heures de formation avec de nouveaux domaines ; Digital, informatique, marketing, produit, qualité.

III- La pénibilité

La réforme sur les retraites a introduit des dispositions dans le Code du travail concernant la pénibilité au travail. Ce dispositif de prévention, de traçabilité et de compensation se base sur la prise en compte par les entreprises de certains facteurs de risque liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à des rythmes de travail. Cela doit déboucher sur la mise en place d’actions spécifiques.

Ce qu’il faut retenir :

Le Code du travail prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à tout employeur. À ce titre, il doit évaluer et prévenir l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Lorsque les mesures de prévention se révèlent insuffisantes, certains risques sont facteurs de pénibilité : ils peuvent occasionner des dommages durables aux salariés au-delà de certains seuils d’exposition. La loi instaure alors, au bénéfice de ces salariés, un mécanisme de compensation.

Définition de la pénibilité :

Les éléments constitutifs de la pénibilité ont été pour la première fois définis en 2010. La réforme des retraites de 2014 a introduit quelques nouveautés à compter du 1er janvier 2015.

Eléments constitutifs de la pénibilité

La pénibilité se caractérise par deux éléments constitutifs :

-  Une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé.
-  Ces facteurs de risque sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, certains rythmes de travail.

Dix facteurs de pénibilité sont réglementairement définis :

Pénibilité au travail : facteurs de risque définis par le Code du travail

Contraintes physiques marquées
1 - Manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs
2 - Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
3 - Vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps  

Environnement physique agressif
4 - Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
5 - Activités exercées en milieu hyperbare
6 - Températures extrêmes
7 - Bruit

Rythmes de travail
8 - Travail de nuit sous certaines conditions
9 - Travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté (comme par exemple les 3 x 8 ou 2 x 12)
10 - Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini


Aucun facteur de pénibilité n’a été identifié chez MIM en 2014.

Un travail est projeté en 2016 avec le CHSCT sur l’identification et l’évaluation des risques professionnels dans le cadre de l’élaboration du Document Unique. 
L’évaluation de ces risques mettra peut être  en évidence, pour certains salariés, des niveaux d’exposition dépassant les « seuils de pénibilité » réglementaires, après application des mesures de protection collective et individuelle.
Ce point sera donc à suivre l’année prochaine.


IV- Sécurité et santé au travail – Données générales par sexe

  • AT : 75 au 31/12/2013 et  91 au 31/12/2014 : comment expliquer une telle augmentation ?
  • Augmentation des accidents de trajet ou de travail ?

Le nombre d’accident de trajet en 2013 et 2014 est relativement stable : 18 en 2013 et 17 en 2014.
Le nombre d’accident de travail a augmenté entre 2013 et 2014 : 57 en 2013 et 74 en 2014.
Il est à noter que ce chiffre correspondant aux accidents du travail qui ont été déclarés par le service du personnel et non aux accidents du travail reconnus par la Sécurité Social.

V- Conclusion de la commission


En conclusion l’étude du rapport annuel relatif à la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise ne permet pas de définir avec exactitude si l’égalité est respectée. En effet l’entreprise est composée à 96% de femmes, les hommes sont donc trop minoritaires pour que les chiffres soient parlant.

Toutefois les indicateurs permettent de faire apparaitre un écart de salaires entre les AGM femmes et les AGM hommes de 13% nous suggérons à la direction d’uniformiser les salaires. Les Responsables de magasin n’ayant pas été augmentées dans leur grande majorité depuis plusieurs années et ayant ainsi accusé un retard dans l’évolution de leur salaire.

Nous notons aussi une grande différence de salaire entre les cadres femmes et les cadres hommes de 20%. En effet les cadres supérieurs les plus rémunérés sont en majorité des hommes 
Nous suggérons à la direction de privilégier l’embauche de femmes à de hautes fonctions.
A l’inverse nous suggérons à la direction d’encourager l’embauche d’hommes à des postes tels que responsable de magasin ou responsable adjoint dans le réseau.

Nous alertons la direction sur l’augmentation des accidents du travail sur 2014 et 2015.

Nous souhaiterions pour le rapport de l’année prochaine qu’il figure plus nettement les actions réalisées et leurs effets ; les actions non réalisées et le motif de leur inexécution.
D’autre part un diagnostique plus poussé sur les facteurs de pénibilité éventuellement en collaboration avec le CHSCT et un ergonome .
Nous souhaiterions également un comparatif avec l’année précédente ce qui est beaucoup plus parlant.

mardi 29 décembre 2015

Fêtes de fin d'année

Bonjour à toutes et tous,

Nous n’avons pas été très présents sur le blog au mois de décembre car nous avons passé beaucoup de temps à nous occuper de vos bons « Cadhoc » et de vos chocolats de Noël avec l’aide du SECI.
Nous espérons que dans l’ensemble vous avez été satisfaits.
N’hésitez pas à nous remonter vos remarques afin que nous puissions apporter des améliorations l’année prochaine.

D’autre part nous n’avons pas ménagé nos efforts pour obtenir de la direction un geste pour les fêtes de fin d’année dans le retail (tout le personnel du siège et de la logistique ayant été convié à un diner de fin d’année).
La direction a entendu nos arguments ; Baisse des heures en magasin, investissement important du personnel, morale en berne à cause des résultats médiocres.

Nous sommes heureux d’avoirs obtenu satisfaction ! Vous allez bénéficier d’une carte cadeau d’une valeur de 30€ à dépenser dans vos magasins dès aujourd’hui ! Faites vous plaisir !

Nous remercions la direction d’avoir été à l’écoute de votre section FO

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous

jeudi 29 octobre 2015

Plan de sauvegarde de l’emploi : Mesures sociales d’accompagnement du projet de redéploiement stratégique

Les principales mesures négociées :

  • Durée du congé de reclassement de 9 mois et 12 mois pour les plus de 45 ans
  • Allocation de reclassement à 75% du salaire brut
  • Prise en charge de la formation de reconversion jusqu’à 7000€ qui pourra être augmentée dans le cadre d’une mutualisation des budgets.
  • Périmètre du plan restreint aux régions Mim
  • Départ solidaire sous réserve d’une double condition de volontariat 
  • Aide à la mobilité : Prise en charge jusqu’à 4000€ des frais de déménagement, prise en charge des frais d’installation jusqu’à 1000€ et prime incitative à la mobilité de 3000€
  • Aide à la création d’entreprise de 7500€
  • Maintien de la mutuelle et de la prévoyance (dans les conditions et limites fixées par l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale)


La direction ayant fait des efforts notables sur ces différents points votre section FO à signé l’accord majoritaire fixant les mesures sociales d’accompagnement.

Il faudra encore attendre quelques semaines pour que le plan de sauvegarde soit validé par l’inspection du travail et que ces mesures soient définitives.


jeudi 1 octobre 2015

Réclamations des délégués du personnel FO du mois de septembre 2015

I- Magasins:

1- MIM DAYS : 

Nous avons constaté que le 9joggy.mol était démarqué à -30%  alors que le 0joggy.mol restait au prix fort. ce sont pourtant exactement les mêmes produits. Cela engendre des erreurs en magasin et du mécontentement de la clientèle.
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons d’être attentifs à ces produits reconduits de saison en saison et qui se retrouvent à des prix différents en magasin dans l’incompréhension totale de la clientèle.

Réponse direction : Ne relève pas des DP


Les références suivantes ont été mises de côté après consignes dans « l’actu du jour » au fur et à mesure des mois :
8 Byron.col, 8 jolident.de, 8 famous.bon, 9 butter.js, 9april.vis, 0code.js
Suite à réclamation de salariés de nous vous demandons de nous indiquer ce que nous devons en faire, cela encombre nos réserves déjà bien pleines.

Réponse direction : Ne relève pas des DP

2- INFORMATIQUE :

Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons de faire un raccourci sur l’écran de caisse pour faciliter la recherche des numéros de carte client. En effet la moitié de nos clientes oublient leur carte, nous passons beaucoup de temps à faire des recherches sur le fichier. Le temps de travail en magasin étant de plus en plus restreint, il serait judicieux de l’optimiser.

Réponse direction : Ne relève pas des DP


3- CHALLENGE MAGASIN :

Suite à réclamation de salariés, nous demandons à la direction de nous faire part des gains des challenges au moment de leur lancement.

Réponse direction : Réponse dans le compte rendu, réclamation pas assez précise...

4- LIGNE CURVE :

La ligne Curve commence au 46 et la ligne classique finie le plus souvent au 42 et de moins en moins au 44 ce qui constitue un vide dans la profondeur de taille. 
Suite à réclamation de salariés et de clientes, nous vous demandons de nous envoyer plus de tailles 44.

Réponse direction : Ne relève pas des DP


5- PRODUITS HARPONS :

Depuis quelque temps nous recevons des produits «  harpons » en magasin relayés en vitrine sur affiche avec un prix attractif. Ces produits sont en stock limité ce qui est une bonne chose pour l’attractivité du magasin mais qui pose aussi de très nombreux problèmes avec une clientèle mécontente surtout lorsque nous gardons la communication plusieurs jours en vitrine après épuisement total de la marchandise.
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons qu’il soit stipulé sur l’affiche en vitrine
« stock limité »  ou autre, ce qui ne retirerait rien à l’attractivité du produit et informerait la clientèle.

Réponse direction : Ne relève pas des DP

6- STAPPLES :

Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons d’être plus souple avec les commandes magasin lorsqu’il s’agit de sacs plastique ou de toner, quand les magasins en manque c’est la cliente qui en subit les conséquences.

Réponse direction : Pas une question DP


II- Visuels merchandiser:

1- MISSION TEMPORAIRE :

Le 07 septembre un avenant provisoire de 2 mois a été proposé au visuels merchandiser en qualité de visuel marchandiser amont. 
Il n’existait qu’une mission à pourvoir, il fallait envoyer une candidature à Christelle Gallet.
Cette mission était affectée au siège avec des déplacements en région.
Seulement, le logement sur place n’était pas pris en charge, seuls les trajets en train étaient remboursés.
Dans ces conditions seuls les VM de la région parisienne ou proche pouvaient postuler à cette mission temporaire.
Il semblerait aussi, qu’une VM était déjà sur cette mission non officiellement lorsqu’elle a était proposée à l’ensemble des VM.
Nous attirons l’attention de la direction sur ces pratiques qui sont vécues comme non équitables et qui engendrent un stress supplémentaire aux salariés VM déjà très affectés par leur très probable futur licenciement.

Réponse direction : La situation a évolué, une autre proposition leur a été envoyé


2- VOITURE DE SERVICE :

Les visuels merchandisers possèdent une voiture de service, ils souhaiteraient d’abord savoir jusqu’à qu’elle date ils pourront l’utiliser et dans quelles conditions. Ensuite qu’elle sera la procédure et le timing de restitution?

Réponse direction : réponse dans le compte rendu



3- VISUEL AMONT :

Les visuels merchandisers veulent connaitre avec précisions les conditions du reclassement éventuel en tant que visuel amont dans le cadre du projet de redéploiement : prise en charge du logement, des frais et évolution du salaire.

Réponse direction : Ne relève pas des DP

III- PSE :

1- MUTUELLE :

Suite à réclamation de salariés, merci de préciser aux salariés qui ne seront pas reclassés dans le cadre du PSE combien de temps ils seront pris en charge par la mutuelle, la part qui restera à la charge de l’employeur et s’il existe une différence entre les cadres et les autres.

Réponse direction : Ne relève pas des DP

2- EMBAUCHE DE CDI :

Suite à réclamation de salariés nous demandons à la direction vers quelle date l’embauche en CDI sera de nouveau possible, car certains magasins vont être très vite à cours de motif de CDD ou noyés dans les délais de carence. 

Réponse direction : Réponse à la fin des négociations

IV- Service client :

Malgré ce qui nous avait été annoncé précédemment en réunion des délégués du personnel et après enquête de notre part, la tâche des salariés du service client n’a pas été allégée.
D’autre part, ceux-ci devaient recevoir l’aide des autres services dans les périodes de fortes activités, une personne du service formation est bien venue sur une journée de soldes mais ce fut l’unique fois où ils ont reçu de l’aide.
Suite à réclamation des délégués du personnel FO, nous demandons un réaménagement de ce service et un allègement de leur tâche autant pour les conditions de travail difficiles de ce service que pour les clientes insatisfaites.
Nous tenons aussi à préciser que cette réclamation émane bien des délégués du personnel qui constatent à chacun de leur passage les conditions stressantes de travail de ce service.

Réponse direction : Réponse complète dans le compte rendu

V- Suivi des réclamations :

1- RECLAMATION DU MOIS D’AVRIL: 

« Les archives prennent énormément de place dans le réserves des magasins:

Feuilles de caisse dont le double est envoyé chaque mois à la comptabilité
Feuilles du classeur d’exploitation (CA mensuel, mouvement de caisse mensuel, suivi des mouvements de coffre, suivi des remises en banque, tableau de suivi des dépenses caisse, tableau de suivi des écarts caisse)
Feuilles du classeur de gestion (Tableaux de bord ,budget et suivi budgétaire, factures corporate express)
Bons de livraison et feuilles du contrôle des stocks 
Registre du personnel
Double des contrats pour les CDD
Registre de sécurité
Suite à réclamation de salariés nous vous demandons de nous indiquer exactement la liste des documents à conserver dans les points de vente et combien de temps. »

Un point complet devait être fait à la rentrée quand est il ?

Réponse direction : Toujours en cours de réflexion


2- RECLAMATION RECURRENTE :

Cela fait plusieurs années qu’on nous promet plus ou moins un cadeau d’ancienneté pour les salariés étant dans l’entreprise depuis plus de 10 ans. Il s’avère qu’il existe une iniquité de traitement suivant les services du siège et une absence totale au réseau.
Suite à réclamation de salariés, nous vous demandons une égalité de traitement pour tout les salariés de l’entreprise qu’ils soient de la logistique, du siège ou du réseau et quelque soit leur catégorie. Nous vous demandons de régler définitivement cette question du cadeau d’ancienneté.

Réponse direction : Toujours en cours de réflexion 



Déclaration de la section FO concernant la réunion DP du 30 septembre 2015 :

Lors de la réunion DP la direction à fait le choix de ne pas répondre à la plupart des réclamations des élus prétextant que cela ne relevait pas des DP.

« Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Autrement dit, les délégués du personnel sont les porte-parole des salariés au sein de l'entreprise.
La nature des réclamations étant très large, les réclamations présentées par les délégués du personnel peuvent porter sur tous les problèmes relatifs aux conditions de travail.
La frontière est parfois délicate entre ce qui relève de la réclamation et ce qui relève de la revendication. »

La direction a profité de cette frontière fragile pour considérer à mainte reprise que la réclamation ne traitait pas des conditions de travail des salariés, nous vous laisserons en juger par vous même…
Nous avons vivement réagit en réunion contre la direction, nous indignant de cette provocation envers les élus et envers les salariés qui attendent des réponses.

Nous nous sommes aussi indignés envers les élus CFDT qui préfèrent la quantité à la qualité, avec 50 réclamations qui pour la majorité étaient ineptes. 
Ceux-ci d’ailleurs, se sont bien gardé de réagir contre la direction en réunion…restant aussi silencieux que des carpes ! Les élus CFDT préférant accuser les élus FO ( après coup sur les réseaux sociaux, bien sûr…) de conspiration avec la direction ! 

Nous rappelons aux élus CFDT que nous sommes là pour les salariés et qui est lamentable d’essayer de salir l’engagement et l’image de leur collègues élus au lieu de se battre pour les salariés et les réponses à leur questions.


Nous leur proposons d’autre part, notre aide dans l’élaboration et le tri de leur réclamations. N’hésitez surtout pas à nous appeler, nous sommes pour la collaboration entre élus !!!

jeudi 24 septembre 2015

Déclaration de la section FO au sujet de l’achat de matériel informatique au CE


Le budget de fonctionnement, plus précisément, l’argent des salariés, ne serait-il pas dilapidé par la secrétaire du CE (CFDT) ?

En effet, lors de la réunion CE du 03 août, la secrétaire du CE (CFDT) a fait voter un budget exorbitant pour équiper 8 élus de matériel informatique haut de gamme. Un seul devis a été présenté par celle-ci, alors que trois autres plus raisonnables avaient été fait. Le montant de ce devis est de 14000 €.
Les élus FO ont voté NON !

Nous ne sommes pas opposés, dans l’absolu, à l’achat de matériel, à partir du moment ou celui-ci est justifié et raisonnable.
La trésorière adjointe se voit attribué un ordinateur d’office, alors que celle-ci, absente depuis plus d’un an, ne s’est pas exprimée auprès du CE sur le sujet… Ne pouvait on pas attendre son retour ? Que faire du matériel si elle n’en a pas l’utilité ? Faisant parti du bureau cela pourrait sembler justifié, faudrait il encore qu’elle s’exprime.

La trésorière du CE (FO), s’est désolidarisée de cet achat ne pouvant pas justifier, lors d’un contrôle URSSAF, l’usage de ce matériel.
Effectivement celui-ci peut être considéré comme un avantage en nature et donc soumis à perception.

Il est scandaleux, dans cette période morose, pour l’entreprise et ses salariés, que le CE dilapide cet argent pour une utilité qui reste à prouver!


Partant de cette logique, nous suggérons à la secrétaire du CE, pour le budget 2016, de prévoir directement l’achat de voitures…Nous ne sommes plus à ça prêt !

Veille juridique


du 07 septembre au 11 septembre 2015
Textes législatifs et réglementaires

Jurisprudence

► PSE et montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les sommes prévues au PSE ne doivent pas être prises en compte par le juge pour fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, « les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi» (Cass. soc., 9-07-15, n°14-14654).

► PSE et différence de traitement

La Cour de cassation rappelle que « si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables » (Cass. soc., 9-07-15, n°14- 16009).
La période d’essai peut être renouvelée une fois (art. L. 1221- 21 du code du travail) sous certaines conditions.
La première condition posée par l’article L. 1221-23 du code du travail est que le renouvellement soit autorisé par un accord de branche étendu.
Cet accord doit fixer les conditions et la durée du renouvellement1.
1 Les conditions et délais stipulés dans les conventions de branche doivent être respectés par les employeurs de la branche.
En l’espèce, une salariée avait refusé une mesure de cessation anticipée d’activité et le PSE prévoyait que, de ce fait, les avantages dont elle bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé. Pour la Cour de cassation, « cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d’inciter les salariés âgés d’au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d’activité, la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée faisait l'objet d’une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes ».



Propositions de la section FO pour les négociations syndicales sur l’accompagnement du PSE

Les organisations syndicales et les instances représentatives:

-  Remboursement des frais de déplacement des élus des IRP vers les magasins impactés par le PSE, aux conditions habituelles.

-  Enveloppe annuelle globale par Organisation Syndicale à hauteur de 7000 €

-  Permettre l’utilisation des moyens de l’entreprise pour communiquer avec l’ensemble des salariés.

La protection des femmes enceintes :

-  Ne faire démarrer le préavis de licenciement qu’au retour du congés de maternité pour les femmes ayant annoncé leur grossesse.

-  Critères de point : Ajouter un critère pour les femmes ayant annoncé leur grossesse

Les critères de point et le reclassement:

-  Envoi d’un questionnaire sur la mobilité et la situation familiale à l’ensemble des salariés afin de pouvoir calculer leur nombre de points.

-  Périmètre : par région ou bassin d’emploi 

- Permettre un reclassement anticipé avant la fin du bail des magasins concernés.

-  Switchage entre salariés désirants partir non prévus dans le PSE avec d’autres  salariés         désirants rester dans l’entreprise mais impactés par le PSE.

-  Garantie du maintien de salaire pour le reclassement vers un poste de catégorie égale ou
   inférieure.


Le congés de reclassement :

-  Maintien de salaire à 100% pendant le Congé de reclassement 

-  Congé de reclassement de 12 mois 

Prime de licenciement et financements :

-  Indemnité de licenciement : même régime pour les employés que pour les AGM et cadres

-  Aide à la création d’entreprise : augmentation à 9000€

-  Aide à la formations à hauteur de 8000 € par salarié non reclassé

Travail en magasin durant la période du PSE :

-  Déroger aux 35h en permettant de faire des heures supplémentaires afin de faciliter la vie en magasin et éviter l’embauche de CDD compliquée dans cette période.
     



mardi 1 septembre 2015

Déclaration de la section FO au sujet du versement des salaires:

Force est de constater que nos salaires depuis deux mois sont versés plus tard. Pourtant, toujours annoncés en virement le 28 sur nos fiches de salaire, il semblerait que ceux-ci partent en réalité le 31 en fin de journée.

Historiquement les salariés percevaient toujours leur émolument entre le 26 et le 28 de chaque mois. La direction n’a donné aucune explication probante, ni information aux salariés sur ce changement.
Plus grave, le CE n’a pas été consulté ou informé sur cette nouvelle organisation.
Ces agissements ne font qu’accroitre le malaise ambiant dans l’entreprise et des questionnements sur la situation financière tendue de MIM.

Beaucoup de salariés ont des prélèvements sur leur compte en tout début de mois qu’ils ont aménagé en fonction de la date de réception de leur paye. Ces salariés se retrouvent à cause de ce versement tardif et par manque d’information, dans une situation financière délicate voir pire !!

Nous demandons à la direction un retour à la normale sur le versement de nos salaires.



Votre section FO

mardi 4 août 2015

Déclaration de la section FO au sujet de la réunion CE du 03 août 2015





Nous avions demandé à la secrétaire (CFDT), une motion permettant au comité d’entreprise d’allouer une enveloppe aux membres de celui-ci afin de pouvoir se rendre dans les différents magasins impactés par le PSE mis en place par la direction.

La secrétaire, prétextant que les frais de déplacements étaient en négociation entre la direction et les organisations syndicales, a décidé de ne pas mettre cette motion à l’ordre du jour.

Sachant que ces négociations syndicales avec la CFDT et le SECI sont au point mort, nous avons insisté en argumentant que nous pouvions voter une enveloppe provisoire le temps d’aboutir à un accord. Nous souhaitions apporter notre soutien au plus vite aux salariés, mais en vain.

Dans l’incapacité de nous déplacer avant l’issue de ces négociations nous tenons à renouveler notre soutien aux salariés des 72 magasins en danger et dire notre indignation face à la position
de la CFDT.




Votre section FO                        

Déclaration de la section FO au sujet de la réunion CE du 16 juillet 2015






Lors de la réunion du CE, la direction recueillait l’avis du comité sur la possibilité de mettre en oeuvre les reclassements internes de façon anticipée, conformément à l’article L 1233-45 du Code du travail.

Le reclassement anticipé aurait permis aux salariés impactés par le PSE de postuler immédiatement aux postes vaquants de l’entreprise sans attendre la mise en place définitive du PSE.

Votre section FO ainsi que le SECI a voté OUI ( 4 voix) pour cette mesure sociale dans l’intérêt des salariés

A notre grande indignation la CFDT s’est abstenue ce qui équivaut à un vote négatif (4 voix).

En conséquence cette mesure, pourtant avantageuse pour les salariés, ne pourra pas être mise en place.

La DIRECCTE ( Inspection du travail) nous a confirmé que cette disposition était souhaitable et courante pour les longs PSE.



Votre section FO                        





Réclamations des délégués du personnel FO du mois de juillet 2015


I- Organisation soldes


1- Suite à réclamation de salariés nous demandons à la direction d’arrêter l’étiquetage en rouge pour les soldes (et MIM DAYS) qui prend beaucoup de temps aux équipes et n’a pas prouvé son efficacité.

Réponse de la direction : les étiquettes rouges étant plus lisibles pour la clientèle, il n’y aura pas de changement.

2- Suite à réclamation de salariés nous demandons à la direction d’être plus cohérent dans les vagues de démarques et de passage en prix ronds.
En effet :
une première démarque le mardi 23 juin
une seconde le 26
une troisième le 30
passage prix ronds le 02 juillet
un second le 07 et 09
pour finir le 15 avec des références à rajouter.

Les équipes n’ont pas pu quitter leur PDT, leur Caméo et leur swiffteuse depuis le début des
soldes. les salariés épuisés pas la surcharge de travail regrettent ne pas pouvoir assurer le service client, la bonne tenue des magasins et le merchandising.

Réponse de la direction : La direction est consciente de la situation mais au vu des résultats nous devons rester réactifs.

3- Dans l’Actu du jour du 08/07/15 était dit:

« certains produits passés en prix ronds ce mardi 7 juillet ont vu leur prix augmenter.
nous vous rappelons que dans ce cas , vous devez couper l’étiquette sous le code barre afin de coller l’étiquette caméo  au dos de l’étiquette »

Hors l’étiquetage dans la plupart des magasins était fini ou presque car il avait été fait la veille, ayant augmenté les prix dans leur majorité les équipes ont du refaire l’étiquetage .

Suite à réclamation de salariés nous demandons à la direction de donner les consignes au moment ou il faut effectuer le travail et non le lendemain ceci afin de ne pas doubler le temps de réalisation de la tache sachant que les magasins sont en restrictions d’heure.

Réponse de la direction : La direction en a pris bonne note

4- Concernant cette même Actu et suite à réclamation de salariés nous vous demandons une explication sur la troisième démarque avec des prix augmentés et non diminués. Nous pouvons comprendre un prix légèrement arrondi mais pas de plusieurs euros. Nous avons tous eu l’impression de faire une opération illégale.

Réponse de la direction : un réajustement a été effectué pour retrouver du profit

Commentaire de la section : Cette réponse vous satisfait vous? Devons nous répondre cela à nos clientes ?



II- Produits 


1- Nous recevons depuis quelques temps des articles sans référence, voir sans étiquetage de lavage ou étiquetés :
« pink and ko »
« pink studio
« vertigo »

Suite à réclamation de salariés nous voulons savoir pourquoi ils ne sont pas étiquetés MIM?Pourquoi nous les recevons au compte goutte (un ou deux par ref)? Et enfin si nous allons continuer à en recevoir?
Notre clientèle est assez déconcertée par ces produits qui ne correspondent pas au reste de la collection. De plus il est très difficile de réaliser un merchandising cohérent avec des fins de série.

Réponse de la direction : MIM a subit des problèmes de livraison et pour palier à ce manque de marchandise, ces sociétés les ont dépanné.

Commentaire de la section : Ne serait ce pas des fins de série provenant de sociétés appartenant à AGT etc…?


2-Les magasins manquent de stock nouvelle collection suite à réclamation de salariés nous vous demandons à quel moment la collection va s’étoffer en magasin.

Réponse de la direction : MIM a subit des retards de livraison sur la nouvelle collection fin juillet début août.

Commentaire de la section : Pourquoi toutes ces difficultés rencontrées soudainement? Que se cache-t’il derrière cela ?


3- Suite à réclamation de salariés nous vous demandons si nous allons recevoir des accessoires cheveux de type pinces, barrettes…

Réponse de la direction : Nous allons moins recevoir d’accessoires cheveux.

III- Suivi des réclamations


1- Réclamation sans réponse du mois de mai: A partir du 1er janvier 2016 la mutuelle sera t’elle obligatoire même pour les salariés qui avaient une dérogation depuis le 1er janvier 2014 (refusé par courrier recommandé)?

Réponse de la direction : Pas de réponse pour le moment

2- Réclamation sans réponse du moi d’avril: Les archives prennent énormément de place dans le réserves des magasins:

Feuilles de caisse dont le double est envoyé chaque mois à la comptabilité
Feuilles du classeur d’exploitation (CA mensuel, mouvement de caisse mensuel, suivi des mouvements de coffre, suivi des remises en banque, tableau de suivi des dépenses caisse, tableau de suivi des écarts caisse)
Feuilles du classeur de gestion (Tableaux de bord ,budget et suivi budgétaire, factures corporate express)
Bons de livraison et feuilles du contrôle des stocks
Registre du personnel
Double des contrats pour les CDD
Registre de sécurité



Suite à réclamation de salariés nous vous demandons de nous indiquer exactement la liste des documents à conserver dans les points de vente et combien de temps.

Réponse de la direction : Il y a un groupe de travail dessus, un point complet sera fait à la rentrée



IV- EAP


Suite à réclamation de salariés nous vous demandons si vous avez bien reçu les EAP de tout les salariés et quand les salariés auront la réponse à leur souhait?

Réponse de la direction : les EAP informatisés sont au siège pour les versions papier c’est cours de réception. Les DR ou chef de service informerons chacun des salariés.

Commentaire de la section : Que ceux qui auront eu un retour nous préviennent…




V- Concours et challenges


Suite à réclamation de salariés nous vous demandons d’être plus clairs dans la mise en place et le suivi des challenges et de nous donner les gains en amont.
Le triple challenge des soldes était tellement peu clair que les équipes ne s’y sont pas intéressés d’autant plus que le gain n’était pas connu.

Réponse de la direction : la direction en prend note et fera plus attention

VI- Service Paie


Depuis un certain temps il manque du personnel au service paie ce qui a pour conséquence une accumulation de retard ; les DUE pas validées, les noms pas mis sur les pointeaux, les contrats en retard et du personnel CDD pas toujours payé en temps et en heure.
Suite à réclamation de salariés nous vous demandons de régler ce problème.

Réponse de la direction : Le service paie est en sous effectif, un recrutement est en cours, un retour à la normale est prévu en septembre.

samedi 11 juillet 2015

Qui utilise gratuitement la logistique MIM le 08 mai 2015 ?

Des "personnes" sont venues travailler le 08 mai au dépôt de l'entreprise alors que celle-ci était fermée.

Profitant d'un jour férié, il semblerait que le représentant de l'actionnaire, ait fait travailler des " personnes" ne faisant pas partie de l'entreprise, afin de traiter un stock provenant d'une ancienne collection de celui-ci.
Ce stock nous l'avons reçu en magasin dans les jours qui ont suivi.

Analyse de la section FO :


le représentant de l'actionnaire aurait utilisé les locaux de l’Entreprise gratuitement à des fins qui ne sont pas MIM....des intérêts personnels, sans que personne ne puisse contrôler que les modalités administratives et législatives soient respectées.

De plus ces personnes ont fait un travail qui aurait du être réalisé par les salariés de l'entreprise puisque le stock en question était destiné aux magasins MIM.

La position de la section FO :


Le représentant de l'actionnaire travaillerait-il dans son propre intérêt et non celui de l'entreprise ? Il est intolérable que ces stocks n'aient été traité par les salariés MIM !!!

D'autre part, ces vêtements que nous avons réceptionné en magasin sont de qualité très discutable,
à des prix très discutables avec un style très discutable aussi...
Le réseau de nos magasins aurait-il été utilisé pour écouler à prix fort une marchandise bas de
gamme ?

Nous mettrons tout en oeuvre afin de découvrir ou faire apparaitre un conflit d'intérêts éventuel.

Le scandale annoncé : MOD IS MINE

Lors de la réunion CE du 11 juin 2015 nous avons essayé d'en savoir plus sur les deux magasins affiliés de la société " MOD IS MINE" en cours d'ouverture en région parisienne.

Le gérant de cette société n'est autre que le représentant de l'actionnaire MIM et directeur des opérations au sein de l'entreprise.
Aux dires de la direction, le but de ces magasins est de faire des tests, plus " pop-up store" sur des contrats d'un an. la société exploitera les magasins sous l'enseigne MIM avec un contrat d'affiliation qui diffère sur un point : les baux sont précaires et le mobilier loué à MIM.

Analyse de la section FO : Il y a présomption de CONFLIT D'INTERETS 


Le représentant de l'actionnaire est aux commandes de notre entreprise puisque Christophe ORCEL, notre actuel DG et DAF, dépend du représentant de l'actionnaire.
celui-ci est payé par MIM et en parallèle développe une société dans laquelle il fera aussi des bénéfices.
Qui sera en mesure de vérifier le montage financier ? Le contrat d'affiliation ? La commission prévue dans ce contrat? Le contrat de location du matériel ?  Les contrats des salariés prêtés par MIM ? Les conditions de travail de ces salariés?????

La position de la section FO :


Il nous parait choquant avec le démarrage d'un nouveau PSE, que le représentant de l'investisseur ne semble pas travailler dans l'intérêt de l'entreprise MIM dont il est le salarié, mais plutôt pour ses propres intérêts.

Nous veilleront, avec tout les moyens qui sont à notre disposition, à ce que les modalités administratives et législatives soient respectées et nous suivrons cette société de près.




mercredi 1 juillet 2015

Réclamation des délégués du personnel de juillet:

Bientôt la prochaine réunion des délégués du personnel, si vous avez des questions ou des réclamations laissez-nous un mail.
Vos réclamations resterons anonymes.

lundi 22 juin 2015

Le licenciement économique - Ce que dit la loi.

Date de parution: Janvier 2015 Groupe Revue Fiduciaire.


Licenciement économique (cause économique)

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs (c. trav. art. L. 1233-3) :
-non inhérents à la personne du salarié ;
-résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié (voir Modification du contrat de travail*) ;
-consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Ces trois critères sont cumulatifs.

Cause réelle et sérieuse

Le motif économique ne doit pas cacher un motif personnel. Il peut, par exemple, s’agir d’une situation dans laquelle l’employeur prend prétexte de difficultés économiques pour licencier un ou plusieurs salariés auxquels il est en réalité reproché une insuffisance professionnelle (cass. soc. 5 mai 1999, n° 98-40964 D).
La cause invoquée doit pouvoir être établie. En principe, il est nécessaire de se placer, à cet effet, à la date du licenciement (voir toutefois ci-après une exception possible en cas de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise).
Lorsque l’employeur se fonde sur des difficultés économiques, celles-ci doivent être suffisamment sérieuses. C’est, par exemple, le cas lorsqu’une entreprise connaît une baisse brutale et durable de son activité ainsi qu’une tension à la baisse du prix de vente (cass. soc. 19 juin 2007, n° 06-44601 D). Pour des exemples, voir le tableau reproduit dans cette étude.
L’employeur doit, au préalable, se conformer à son obligation d’adaptation* et de reclassement [voir Licenciement économique (obligation de reclassement)*].
Sur la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, voir Procédure de licenciement (notification)*.

Difficultés économiques

Appréciation au niveau de l'entreprise - Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d’un groupe (cass. soc. 7 octobre 1998, n° 96-43107, BC V n° 405).
L'appréciation se fait au niveau de l'entreprise dans son ensemble. Elle ne s'effectue ni au niveau d'un établissement ou d'un magasin si l'entreprise en a plusieurs (cass. soc. 17 juin 1992, n° 89-42769, BC V n° 403 ; cass. soc. 16 octobre 1997, n° 95-41378 D ; cass. soc. 26 octobre 2005, n° 03-41972 D), ni au niveau du secteur d'activité concerné (cass. soc. 7 octobre 1998, n° 96-43107, BC V n° 405 ; cass. soc. 6 mars 2007, n° 05-40156 D) ou d'un département de l'entreprise sous prétexte qu'il correspond à un secteur d'activité (cass. soc. 26 juin 2012, n° 11-13736, BC V n° 197).
Appréciation au niveau du groupe - Si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au regard du secteur d’activité de ce groupe (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-43866, BC V n° 123 ; cass. soc. 28 novembre 2007, n° 06-40489, BC V n° 197 ; cass. soc. 24 mars 2010, n° 08-45389 D ; cass. soc. 14 décembre 2011, nos 10-11042 et 10-13922, BC V n° 295).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe international, les difficultés économiques s’apprécient également au regard de la situation des secteurs d’activité du groupe, quelle que soit la localisation des activités (cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41571, BC V n° 214 ; cass. soc. 4 mars 2009, n° 07-42381, BC V n° 57). À ce titre, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe (ex. : produits techniques et non parachimiques) ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son attachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (cass. soc. 23 juin 2009, n° 07-45668, BC V n° 161).
Date d’appréciation - Les difficultés économiques doivent, en principe, exister à la date de la rupture du contrat de travail (cass. soc. 26 février 1992, n° 90-41247, BC V n° 130 ; cass. soc. 17 octobre 2006, n° 04-44948 D), c’est-à-dire à la date de la notification du licenciement (cass. soc. 26 septembre 2006, n°05-43841, BC V n° 288), peu importe si l'entreprise s'est ensuite rapidement redressée (cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-19763 D).
Toutefois, des faits postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère réel et sérieux des difficultés motivant le licenciement. En pratique, une entreprise peut donc « anticiper » sur les difficultés (voir ci-après).
Rôle du juge - En cas de contentieux, le juge prud’homal apprécie la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur, lesquelles doivent justifier les mesures prises. Cette appréciation est effectuée au cas par cas sans référence à une définition précise.
En revanche, le juge du fond n’a pas à contrôler les choix de gestion ou stratégiques opérés par l’employeur (cass. soc. 14 décembre 2005, n° 03-44380, BC V n° 365 ; cass. soc. 21 février 2007, n° 04-48239 D). Il ne peut donc pas examiner le bien-fondé des choix effectués par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour pallier ces difficultés économiques avérées (cass. soc. 8 juillet 2009, n° 08-40046, BC V n° 173 ; cass. soc. 21 mai 2014, n° 11-28803D).


Mutations technologiques

L'employeur peut invoquer les mutations technologiques pour justifier un licenciement pour motif économique (voir Mutation technologique*). Il faut que ces mutations soient susceptibles d'entraîner (c. trav. art. L. 1233-3) :
-une suppression ou une transformation d'emploi ;
-une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail refusée par le salarié.
Une mutation technologique constitue une cause de licenciement qui se suffit, en principe, à elle-même (cass. soc. 15 mars 2012, n° 10-25996 D). Ainsi, elle peut constituer une cause de licenciement économique alors même que la compétitivité de l'entreprise n'est pas menacée (cass. soc. 9 octobre 2002, n° 00-44069 D).
Des mutations technologiques pouvant justifier des suppressions d'emploi dans le cadre d'un licenciement économique ont été admises en cas de changement de matériel informatique (cass. soc. 14 novembre 2001, n° 99-44686 D), de même qu'en cas d'introduction de nouvelles technologies (cass. soc. 2 juin 1993, n° 90-44956, BC V n° 155).

Réorganisations et restructurations

Sauvegarde de la compétitivité - Une réorganisation ne légitime un licenciement économique que si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou, si elle appartient à un groupe, si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d’activité de ce groupe (cass. soc. 21 septembre 2005, n° 03-47065 D ; cass. soc. 31 mars 2010, n° 08-41978 D ; cass. soc. 14 décembre 2011, nos 10-11042 et 10-13922, BC V n° 295).

A contrario, une réorganisation destinée à réaliser des profits supplémentaires ne justifie pas des licenciements pour motif économique (cass. soc. 22 février 2006, n° 04-40041 D) pas plus qu’une réorganisation destinée à économiser des coûts salariaux (cass. soc. 21 décembre 2006, n° 05-42185 D)
, ou à mettre fin aux nuisances causées à l’environnement (cass. soc. 13 février 2008, n° 06-44358 D).
Lorsque l’employeur dispose d’un choix entre plusieurs mesures de réorganisation de nature à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, le juge n’a pas à examiner le bien-fondé du choix de l’employeur sur le plan économique, car c’est à ce dernier de décider quelle est la réorganisation la plus efficace (cass. ass. plén. 8 décembre 2000, n° 97-44219, B. ass. plén. n° 11 ; cass. soc. 8 juillet 2009, n° 08-40046, BC V n° 173 ; cass. soc. 14 septembre 2010, n°09-66657 D).

Anticipation sur les difficultés économiques - Le cas échéant, une réorganisation qui anticipe sur des difficultés économiques prévisibles ou des mutations technologiques inéluctables est susceptible de justifier un licenciement pour motif économique si elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l’entreprise, et donc le maintien des emplois, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date des licenciements (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 04-46201, BC V n° 10 ; cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47376, BC V n° 200).

Toutefois, dans ce dernier arrêt, sans remettre en cause cette jurisprudence, les magistrats n’ont pas retenu l’argument de l’employeur selon lequel des licenciements économiques s’imposaient (en l’absence de difficultés économiques actuelles) parce qu’il fallait maintenir l’existence de marges suffisantes en raison du caractère hautement concurrentiel du secteur d’activité de l’entreprise. La Cour de cassation reproche à l’employeur de ne pas avoir démontré quelles menaces pesaient (réellement et non pas virtuellement) sur la compétitivité de l’entreprise.

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences - Lorsqu’une réorganisation nécessaire pour affronter la concurrence se fait dans le cadre d’un dispositif de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences* (GPEC) mis en place dans l’entreprise afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse dès lors que ces mesures de gestion prévisionnelle sont nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (cass. soc. 21 novembre 2006, n° 05-40656, BC V n° 349).

Cessation d’activité

Motif de licenciement sous certaines conditions - La cessation de l’activité de l’entreprise constitue une cause légitime de licenciement économique lorsqu’elle est définitive, qu’elle concerne toute l’entreprise et qu’elle n’a pas pour origine une faute de l’employeur.

Cessation définitive de l’activité - L’activité de l’entreprise doit définitivement cesser. Tel n’est pas le cas si la lettre de licenciement mentionne des travaux et leur incidence (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 01-46240, BC V n° 311 ; cass. soc. 9 mars 2004, n° 01-46780 D ; cass. soc. 21 mars 2006, n° 03-47824D). De même, une fermeture temporaire (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 01-46240, BC V n° 311) ou une cessation partielle d’activité (cass. soc. 10 octobre 2006, n° 04-43453, BC V n° 296 ; cass. soc. 21 avril 2010, n° 08-70314 D) rend le motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cessation de l’activité de toute l’entreprise - La cessation d’activité doit concerner l’entreprise elle-même et pas une de ses unités seulement (ex. : établissement, agence, magasin) ou une partie de son activité (cass. soc. 21 avril 2010, n° 08-70314 D). De même, lorsque plusieurs sociétés d’un groupe sont considérées comme coemployeurs des salariés par les juges, la cessation d’activité doit concerner toutes ces entités (cass. soc. 18 janvier 2011, n° 09-69199, BC V n ° 23). Sur la définition de coemployeurs, voir Contrat de travail *. Notons qu’à l’inverse, lorsque ces sociétés ne sont pas coemployeurs, la fermeture totale et définitive à l’origine des licenciements peut concerner une seule des sociétés du groupe.

Lorsque seule une partie de l’entreprise ou une seule entité d’un groupe ferme alors qu’elle est coemployeur avec une autre entité qui continue son activité, l’employeur doit alors fonder sa décision de licencier sur un des autres motifs de licenciement économique (cass. soc. 18 janvier 2011, n° 09-69199, BC V n° 23).

Légèreté blâmable de l’employeur - La fermeture définitive et totale d’une entreprise ou de la filiale d’un groupe ne constitue pas un motif de licenciement économique lorsqu’elle est due à la légèreté blâmable de l’employeur (cass. soc. 16 janvier 2001, n° 98-44647, BC V n° 10 ; cass. soc. 10 octobre 2006, n°04-43453, BC V n° 296 ; cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045, BC V n° 42).

À titre d'exemple, dans le cadre d'un groupe, il y a faute et légèreté blâmable de la société mère lorsque celle-ci a pris, au seul profit de son actionnaire unique, des décisions inutiles et dommageables pour sa filiale, qui ont aggravé la situation économique difficile de celle-ci conduisant à sa liquidation judiciaire (cass. soc. 8 juillet 2014, n° 13-15573 FSPB).
Le juge administratif adopte toutefois une position différente s’agissant de l’application de la cessation de l’activité aux salariés protégés (voir ci-après)
.
L’absence de difficultés économiques ne conduit pas forcément à reprocher à l’employeur d’avoir agi avec une légèreté blâmable en fermant son entreprise. En revanche, le comportement de l’employeur peut être apprécié par les juges en tenant compte de la situation économique de l’entreprise, qu’elle soit bonne ou mauvaise (cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045, BC V n° 42).

Motif de licenciement applicable aux salariés protégés - L'inspecteur du travail peut autoriser le licenciement économique d'un salarié protégé en cas de cessation d’activité de l'entreprise (CE 8 avril 2013, n° 348559).
Il ne lui appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur (CE 1er août 2013, n° 351917). Le fait que la cessation d’activité soit due à la légèreté blâmable de l’employeur ne fait pas obstacle au licenciement. Il en résulte que l’inconséquence de l’employeur ne justifie pas, à elle seule, un refus d’autorisation (CE 8 avril 2013, n° 348559).

Sur ce point, le Conseil d'État se démarque de la Cour de cassation (voir ci-avant).
Le salarié licencié dans ces conditions peut cependant demander réparation à l’employeur en invoquant les préjudices que lui auraient causé la faute ou la légèreté blâmable dans l’exécution du contrat de travail (CE 8 avril 2013, n° 348559).
Il n'est pas nécessaire non plus que l'inspecteur du travail s'assure que les nouvelles fonctions proposées à titre de reclassement soient compatibles avec le mandat possédé (CE 3 juillet 2013, n° 342291).

Suppression d’emploi

En principe, il y a suppression d’emploi dès lors que le salarié licencié n’est pas remplacé après son départ de l’entreprise par un autre salarié. La réalité d’une suppression d’emploi s’apprécie dans l’entreprise (cass. soc. 16 janvier 2001, n° 98-44461, BC V n° 11). Cependant, il peut aussi y avoir suppression d’emploi lorsque les tâches accomplies jusque-là par l’intéressé sont réparties entre d’autres personnes demeurées dans l’entreprise.
Alors même qu’il résulte d’une suppression d’emploi procédant d’une cause économique, le licenciement économique n’a de cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié, ce qu’il appartient au juge de rechercher (cass. soc. 17 mars 1999, n° 97-40515, BC V n° 127). À l’employeur de prouver cette impossibilité (cass. soc. 14 juin 2005, n° 03-44310 D ; cass. soc. 15 mars 2011, n° 09-69893 D) [voir Licenciement économique (obligation de reclassement)*].

Modification du contrat de travail

Le salarié qui refuse une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail peut être licencié. Ce licenciement ne procédera d’un motif économique que si la modification est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à sa compétitivité (cass. soc. 14 mai 1997, n° 94-43712, BC V n° 177).
Lorsqu’elle repose sur un motif économique, la modification du contrat de travail* proposée au salarié est soumise à une procédure particulière.

Transformation d’emploi

En l’absence de définition précise de cette notion, la transformation d’emploi peut, à notre sens, être définie par rapport à la notion de modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La notion de transformation d’emploi n’est pas, comme la modification, limitée aux éléments du contrat de travail qui sont essentiels par nature (ex. : le salaire ou la qualification) ou de par la volonté de l’employeur et du salarié. Elle implique une modification radicale du contenu de l’emploi. C’est la nature même de ce dernier qui est concernée.
La transformation d’emploi peut résulter de l’informatisation de l’entreprise ou du service (cass. soc. 15 octobre 1992, n° 91-43632, BC V n° 513), ou de la prise en charge de nouveaux secteurs d’activité par la société (cass. soc. 9 juillet 1997, n° 94-43709, BC V n° 262).

Autres ruptures pour motif économique

Principe - Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise, pour sa mise en œuvre, aux dispositions sur le licenciement économique, il n’en résulte pas que toute rupture d’un contrat de travail procédant d’un motif économique entraîne les effets d’un licenciement.
Départ volontaire à la retraite - Le départ volontaire à la retraite dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi constitue une rupture à l’initiative du salarié et n’ouvre pas droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement (cass. soc. 25 juin 2002, n° 00-18907, BC V n° 214).
Rupture amiable et rupture conventionnelle - La validité des conventions de résiliation amiable conclues avec les salariés concernés par un projet de licenciement économique est admise si leur droit aux indemnités de rupture a été préservé et si le comité d’entreprise a été consulté sur ce projet (cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-46540, BC V n° 309) (voir Rupture amiable* et Rupture conventionnelle*).
Licenciement faisant suite à un refus d'une modification économique du contrat de travail - Voir Modification du contrat de travail*.

Causes économiques (exemples)

Difficultés économiques

Cause jugée réelle et sérieuse


• Des pertes financières résultant d’un investissement destiné à lutter contre la concurrence (cass. soc. 22 octobre 1996, n° 93-43491 D).
• Une marge brute d’exploitation nettement inférieure aux charges fixes apparue lors d’études prévisionnelles (cass. soc. 26 janvier 1994, n° 92-40252D).

Cause jugée non réelle

À la suite d’un transfert d’entreprise, 2 salariées ont été licenciées pour motif économique par le repreneur, après avoir refusé une réduction de salaire. Les juges ont décidé que si les difficultés économiques invoquées par l’employeur existaient vraiment au moment des licenciements, elles ne constituaient cependant pas la cause réelle de la modification des contrats de travail, l’équilibre financier ayant été assuré la même année sans réduction de la charge salariale ni révision de la grille des salaires (cass. soc. 27 mai 2003, n° 01-42501 D).
• La seule réalisation d'un chiffre d'affaires moins élevé et la baisse des bénéfices ne suffisent pas à établir la réalité de difficultés économiques (cass. soc. 13 septembre 2012, n° 11-18480 D).

Cause jugée non sérieuse

N’est pas justifié le licenciement d’un présentateur TV dont le poste a été supprimé en raison des difficultés économiques et financières de sa chaîne, dès lors que l’évolution déficitaire des résultats de celle-ci était conforme aux prévisions de développement établies par ses créateurs à l’époque de l’embauche du salarié : l’employeur avait eu la volonté d’entreprendre une activité économique risquant d’être durablement déficitaire (cass. soc. 26 mars 2003, n° 01-42333 D).

Réorganisation et restructuration

Cause jugée réelle et sérieuse

• Une association, pour prévenir une détérioration de ses résultats et une crise grave (son chiffre d’affaires et ses résultats d’exploitation régressaient), procède à une réorganisation qui entraîne la suppression du poste de chef de région. Ce licenciement a une cause réelle et sérieuse, la réorganisation ayant été décidée dans l’intérêt de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité dans le secteur d’activité (cass. soc. 6 février 1997, n° 94-42262 D).
• Des licenciements motivés par la nécessité de maintenir la compétitivité de l’entreprise (en raison, en l’occurrence, d’évolutions technologiques inéluctables) et d’éviter les conséquences de ces évolutions sur l’emploi peuvent avoir une cause réelle et sérieuse alors même que l’entreprise n’est pas en difficulté à la date des licenciements (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 04-46201, BC V n° 10).

Cause jugée non réelle

• La réorganisation d’une société qui, décidée en dehors de toute difficulté économique, permet à un employeur de se séparer d’une infirmière qui lui coûtait trop cher (cass. soc. 2 avril 1997, n° 94-43165 D).
• La réorganisation de la force de vente d’une entreprise ayant consisté à faire disparaître le statut de VRP de commerciaux, celle-ci ayant été dictée par le désir de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés (cass. soc. 30 septembre 1997, n° 94-43733, BC V n° 291).

Cause jugée non sérieuse

• Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause de licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Si les juges constatent que la compétitivité de l’entreprise n’était pas menacée, le licenciement intervenu est jugé sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 29 janvier 2003, n° 00-44962 D ; cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47376, BC V n° 200).
• Une réorganisation répondant seulement à un souci de rentabilité (cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-23753 D).

Modification du contrat de travail

Cause jugée réelle et sérieuse

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée suite à son refus de voir transférer son lieu de travail d’Orgeval à Paris, simple changement dans ses conditions de travail (cass. soc. 22 mai 1997, n° 94-40297, BC V n° 186).

Cause jugée non réelle

La mutation d’un salarié ne peut être un motif économique de licenciement que si elle est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à sa compétitivité, ce qu’un juge ne saurait omettre de vérifier (cass. soc. 14 mai 1997, n° 94-43712, BC V n° 177).

Cause jugée non sérieuse

La réduction de rémunération n’est pas justifiée lorsqu’elle n’est réalisée qu’à des fins d’économie (cass. soc. 26 janvier 1994, n° 91-45825 D).

Cessation d’activité

Cause jugée réelle et sérieuse

La cessation d’activité de l’entreprise lorsqu’elle ne résulte ni d’une faute de l’employeur ni de sa légèreté blâmable (cass. soc. 16 janvier 2001, n° 98-44647, BC V n° 10 ; cass. soc. 28 février 2006, n° 03-47880, BC V n° 89).

Cause jugée non sérieuse

• Fermeture d’un établissement sans lien avec la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise elle-même (cass. soc. 16 mars 2004, n° 01-44477 D).
• Fermeture temporaire pour travaux (cass. soc. 22 mars 2005, n° 02-46226 D).
• Fermeture due à la légèreté blâmable de l’employeur (cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045, BC V n° 42).
• Fermeture d’une entité d’un groupe coemployeur avec une autre entité qui continue son activité (cass. soc. 18 janvier 2011, n° 09-69199, BC V n° 23).
• Éventuelle cession du droit au bail à un acquéreur exerçant une activité diffférente (cass. soc. 22 septembre 2011, n° 10-11892 D).

Suppression d’emploi

Cause jugée réelle et sérieuse

• Il y a suppression d’un emploi salarié lorsque l’employeur supprime un poste de préparatrice salariée en faisant assumer cette fonction par son mari travaillant comme collaborateur bénévole (cass. soc. 20 janvier 1998, n° 94-45094, BC V n° 19).
• Il y a suppression d’emploi lorsque les tâches du salarié licencié sont réparties entre différents salariés demeurés dans l’entreprise (cass. soc. 21 juillet 1994, n° 92-44870 D).
• Il en est également ainsi lorsque l’entreprise ferme un établissement français et qu’elle délocalise son activité sur d’autres sites, notamment à l’étranger (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93 42690, BC V n° 123).

Cause jugée non réelle

• Une lettre de licenciement invoquait une compression des effectifs consécutive à la suspension sans préavis de l’agrément d’une société d’assurance automobile pour cause de mauvaise qualité de l’accueil de ses sociétaires. Cette suspension a fait suite à un incident ayant opposé la salariée licenciée à un sociétaire de l’assureur, qu’elle avait mal accueilli, fait pour lequel elle avait déjà reçu un avertissement. La cause économique invoquée par l’employeur n’était donc pas réelle (cass. soc. 4 juin 2003, n° 00-45703 D).
• Une société qui, après le licenciement de 2 salariés, a recours de manière systématique à des embauches de manutentionnaires sous contrat à durée déterminée ne supprime pas les emplois des salariés licenciés (cass. soc. 12 février 1997, nos 95-41694 et 95-41695, BC V n° 58).
• Une société avait recruté une salariée exerçant les mêmes fonctions que la personne licenciée peu de temps avant l'engagement de la procédure de licenciement basée sur des difficultés économiques l'obligeant à supprimer le poste du salarié licencié (cass. soc. 14 mars 2012, n° 11-10898 D).